C-24.2, r. 45 - Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale

Texte complet
2. L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 440.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas:
1°  à la roue de secours du véhicule;
2°  à une motocyclette utilisée comme véhicule d’urgence au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière;
3°  pour une période de 7 jours suivant la date d’acquisition du véhicule d’un commerçant de véhicules;
3.1°  dans les 7 jours précédant l’expiration du terme du contrat de location du véhicule dont la durée est d’un an ou plus;
4°  au véhicule sur lequel est apposée une plaque d’immatriculation amovible délivrée conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
5°  au véhicule sur lequel est apposé un certificat d’immatriculation temporaire délivré conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, pour la période de validité indiquée sur le certificat mais sans excéder de 7 jours la date de délivrance de ce certificat;
6°  à une habitation motorisée, soit un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
7°  au véhicule à l’égard duquel est délivré un certificat par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 3.
D. 906-2008, a. 2; D. 1248-2009, a. 1; D. 1118-2019, a. 2.
2. L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 440.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas:
1°  à la roue de secours d’un taxi ou d’un véhicule de promenade;
2°  à une motocyclette utilisée comme véhicule d’urgence au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière;
3°  lors de l’acquisition d’un véhicule de promenade ou d’un taxi d’un commerçant de véhicules, et ce, pour une période de 7 jours suivant sa date d’acquisition;
3.1°  dans les 7 jours précédant l’expiration du terme du contrat de location d’un véhicule de promenade ou d’un taxi dont la durée est d’un an ou plus;
4°  à un véhicule de promenade sur lequel est apposée une plaque d’immatriculation amovible délivrée conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
5°  à un véhicule de promenade sur lequel est apposé un certificat d’immatriculation temporaire délivré conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, pour la période de validité indiquée sur le certificat mais sans excéder de 7 jours la date de délivrance de ce certificat;
6°  à une habitation motorisée, soit un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement;
7°  à un véhicule de promenade ou à un taxi, selon le cas, à l’égard duquel est délivré un certificat par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 3.
D. 906-2008, a. 2; D. 1248-2009, a. 1.